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République d'Haïti
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)
Site de Documentation Numérique (SDN)
Section : Lois et Décrets
C.F.G.D.C.T.
 
Intitulé : Loi établissant, en complément des recettes communales, des droits internes nommés : "Contributions au Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales" (C.F.G.D.C.T.)
Date de l'acte : 20 Août 1996
Source : Journal Officiel "Le Moniteur" No. 64-A du Lundi 2 Septembre 1996, pp. 1-4
Remarques : voir aussi la Loi du 28-05-1996 créant le F.G.D.C.T.
 
 

Liberté - Égalité - Fraternité
République d'Haïti

LOI

René PRÉVAL
Président

  • Vu les articles 61, 63, 63-1, 66, 67, 72, 73, 77, 78, 80, 83, 87, 111, 111-2, 200, 200-1, 200-4, 217, 223, 230 et 232 de la Constitution;
  • Vu le Décret du 1er Octobre 1964 rationalisant les dépenses publiques;
  • Vu la Loi du 3 Septembre 1971 sur les Droits d'Accise;
  • Vu le Décret du 17 Mars 1978, modifié par celui du 10 Février 1987 sur le tarif douanier;
  • Vu la Loi du 18 Septembre 1978 sur la délimitation du territoire national;
  • Vu le Décret du 31 Mars 1980 établissant la taxe sur les appels téléphoniques;
  • Vu la Loi du 11 Septembre 1985 sur le Budget et la Comptabilité Publique;
  • Vu le Décret du 13 Mars 1987 réorganisant le Ministère de l'Économie et des Finances;
  • Vu le Décret du 17 Mai 1990 sur l'organisation et le fonctionnement du Ministère de l'Intérieur;
  • Vu la Loi du 28 Mars 1996 portant organisation de la Collectivité Territoriale de Section Communale;
  • Considérant qu'il revient à l'État d'établir les mécanismes propres à assurer le fonctionnement des Institutions Publiques et répondre aux exigences de la décentralisation;
  • Considérant que la décentralisation effective de l'État implique le fonctionnement efficient des organes des Collectivités Territoriales;
  • Considérant que les postes et fonctions de ces organes font partie de l'Administration Publique et doivent être traités comme tels;
  • Considérant que l'impôt proprement local se révèle insuffisant à couvrir les charges desdits organes et, dès lors, qu'il s'avère nécessaire d'allouer aux Collectivités Territoriales des recettes fiscales internes complémentaires sous forme de centimes additionnels aux Impôts d'État;
  • Considérant qu'il revient à l'État d'établir l'assiette, la quotité et le mode de recouvrement et de répartition de ces recettes;
  • Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et de celui de l'Économie et des Finances;
  • Après consultation de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif;
  • Et après délibération en Conseil des Ministres;

Le Pouvoir Exécutif
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante :

 

Article 1 :

Il est établi, en complément des recettes communales, des droits internes nommés "Contributions au Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales" (CFGDCT).

Article 2 :

La liquidation et la perception de ces droits sont liées à celles d'autres taxes et impôts d'État à être perçus par la Direction Générale des Impôts. Leur encaissement n'est assujetti à aucun prélèvement à titre de commission.

Article 3 :

Les Contributions au Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales comprennent :

  1. 20% du prix de vente par paquet de cigarettes, à percevoir par majoration des droits d'accise frappant ce produit;
  2. 5% sur les primes d'assurance;
  3. Vingt (20) gourdes sur les plaques ou vignettes d'immatriculation de véhicules à percevoir en même temps que la taxe d'immatriculation;
  4. Huit (8) gourdes par appel téléphonique international placé en Haïti à percevoir au moment du règlement de la facture;
  5. 2% de majoration des bordereaux de douane, excepté les bordereaux de produits pétroliers, de produits pharmaceutiques, de colis postaux, de produits alimentaires. des intrants agricoles et de papier à percevoir par l'Administration Générale des Douanes en même temps que la TCA ou d'autres droits internes;
  6. Vingt-cinq gourdes (Gdes 25.00) par billet d'avion à destination de l'étranger à percevoir à l'émission du billet;
  7. 1% de retenue sur tout salaire à partir de cinq mille gourdes (Gdes 5,000.00) par mois, à percevoir à la source;
  8. 1% du revenu net imposable de tout contribuable (personne physique et morale), calculé en tenant compte des impôts déjà acquittés suivant l'alinéa 3 (g);
  9. 5% des montants gagnés à la loterie ou tous autres jeux et paris assimilés.

Article 4 :

Ce complément de recettes couvre les charges de :

  1. Tenue des Assemblées des Collectivités Territoriales;
  2. Fonctionnement des CASEC de la République;
  3. Fonctionnement des Mairies;
  4. Fonctionnement des 9 Conseils Départementaux;
  5. Fonctionnement du Conseil Interdépartemental.

Article 5 :

Les salaires du personnel des services administratifs et les indemnités des élus locaux sont couverts en priorité; les autres charges et activités des Collectivités Locales bénéficient de crédits en proportion de leurs recettes respectives. Toutefois, suivant les disponibilités, les activités sociales, notamment les activités scolaires et sanitaires des Communes aux plus faibles revenus bénéficieront de subventions spéciales.

 

Article 6 :

Cette répartition est assurée par le Conseil Interdépartemental suivant avis des Conseils Départementaux; ces Conseils tiennent compte des barèmes de salaires raisonnablement établis, des projets soumis et des recettes enregistrées par les Communes au cours de l'exercice précédent.

Article 7 :

L'administration de ces ressources reste soumise aux normes de la comptabilité publique, notamment approbation, vérification, contrôle des dépenses et rapports financiers périodiques, dans le respect des Assemblées, du Ministère de tutelle et de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

Dispositions Transitoires [8 - 9]

Article 8 :

En attendant la mise en place de tous les Conseils et Assemblées des Collectivités Territoriales, le Ministère de l'Intérieur remplit les attributions du Conseil Interdépartemental et des Conseils Départementaux prévues à l'article 6 de la présente Loi.

Article 9 :

La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministres de l'Intérieur et de celui de l'Économie et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

 

Donnée à la Chambre des Députés, le 31 Juillet 1996, An 193ème de l'Indépendance.

  • (Signé) Fritz-Robert SAINT PAUL, Président
  • (Signé) Gary GUITEAU, Premier Secrétaire,
  • (Signé) Chena Pierre MARTIAL, Deuxième Secrétaire

Donnée au Sénat de la République, le 20 Août 1996, An 193ème de l'Indépendance.

  • (Signé) Edgard LEBLANC Fils, Président
  • (Signé) Jean-Robert MARTINEZ, Premier Secrétaire,
  • (Signé) Jean-Claude DANIEL, Deuxième Secrétaire

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE

Par les présentes,
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée et publiée dans le Moniteur, Journal Officiel de la République, puis exécutée.

Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 1996, An 193ème de l'Indépendance.

Par le Président : René PRÉVAL

  • Le Premier Ministre : Rosny SMARTH;
  • Le Ministre de l'Économie et des Finances : Fred JOSEPH;
  • Le Ministre de l'Intérieur : Jean MOLIÈRE;
  • Le Ministre de la Justice : Pierre Max ANTOINE;
  • Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes : Fritz LONGCHAMP;
  • Le Ministre du Plan et de la Coopération Externe : Éric DÉRICE;
  • Le Ministre du Commerce et de l'Industrie : Fresnel GERMAIN;
  • Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : Gérald MATHURIN;
  • Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications : Jacques DORCÉAN;
  • Le Ministre de la Santé Publique et de la Population : Rodolphe MALEBRANCHE;
  • Le Ministre des Affaires Sociales : Pierre Denis AMÉDÉE;
  • Le Ministre de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports : Jacques Édouard ALEXIS;
  • Le Ministre de l'Environnement : Yves André WAINRIGHT;
  • Le Ministre de la Culture : Raoul PECK;
  • Le Ministre de la Condition Féminine et des Droits de la Femme : Ginette CHÉRUBIN;
  • Le Ministre des Haïtiens vivant à l'Étranger : Paul DÉJEAN;